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Code général de la propriété des personnes publiques
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Version en vigueur du 1 mai 2010 au 1 janvier 2017
Les ventes mentionnées à l'article L. 5342-4 ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés de l'administration chargée des domaines qui en dressent procès-verbal. Elles doivent être faites avec publicité et concurrence. Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par l'administration chargée des domaines, avec l'accord du propriétaire, tant à des particuliers qu'à des services publics. La mise à prix ou le prix des meubles aliénés est fixé par l'autorité compétente.