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Article L121-23

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

Article L121-23 (version du 5 juillet 2001) — Lexorizon