Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
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I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 121-28, les maires, les adjoints et, dans les villes de 3 500 habitants au moins, les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est Ajout : fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal : 1° A l'équivalent de Suppression : troisAjout : quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des Suppression : villesAjout : communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ; 2° A l'équivalent Suppression : d'une foisAjout : de Suppression : etAjout : trois Suppression : demieAjout : fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 Ajout : habitants à 29 999 habitants ; 3° A l'équivalent Suppression : deAjout : d'une Suppression : 60Ajout : fois Suppression : %Ajout : et Suppression : deAjout : demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des Suppression : villesAjout : communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ; 4° A l'équivalent Suppression : de 40 %Ajout : d'une Suppression : deAjout : fois la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de Suppression : 30Ajout : 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de Suppression : 15Ajout : 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants. Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. Ajout : Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 122-13, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1°, au 2° ou au 3° du présent article. Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2°. III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré. L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.