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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
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Version en vigueur depuis le 21 juin 2026
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 121-28 , L. 121-30 et L. 121-31 , les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à vingt-quatre jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.