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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 1 janvier 2016
Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum garanti par heure. Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Nouvelle version :
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum garanti par heure. Le montant
Ajout : prévisionnel
des dépenses de formation ne peut
Suppression : excéder
Ajout : être
Suppression : 20
Ajout : inférieur
Ajout : à 2
% du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux
Suppression : élus
Ajout : membres
Ajout : du conseil municipal en application
de la
Suppression : commune
Ajout : section 3 du chapitre III du présent titre
.
Ajout : Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant.
Les
Ajout : crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. Les
modalités d'application du présent article sont fixées par décret.