Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 6 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
9 mots ajoutés7 mots supprimés
Conformément aux dispositions Suppression : du deuxièmeAjout : de Suppression : alinéaAjout : l' Suppression : deAjout : article Suppression : l'articleAjout : L. Suppression : 40Ajout : 1521-1 du code de procédure pénaleAjout : , le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article Suppression : 40-2Ajout : L. Ajout : 1521-2 du même codeAjout : . Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale. Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent.