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Article L122-16

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Au cas prévu et réglé par l'article L. 121-5, le président et, à son défaut, le vice-président de la délégation spéciale remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.

Article L122-16 (version du 5 juillet 2001) — Lexorizon