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Article L125-7

Version historique
Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 16 mai 2009

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Texte intégral

Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 16 mai 2009

I. - Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III). Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de : "liste de candidats". II. - Les dispositions du code électoral mentionnées au présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.

Article L125-7 (version du 27 juillet 2007) — Lexorizon