Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
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Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article 121-3 du code pénalAjout : , le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue Suppression : par l'articleAjout : aux Suppression : 11Ajout : articles Suppression : deAjout : L. Suppression : laAjout : 134-1 Suppression : loiAjout : à Suppression : n°Ajout : L. Suppression : 83-634Ajout : 134-12 du Suppression : 13 juillet 1983Ajout : code Suppression : portantAjout : général Suppression : droitsAjout : de Suppression : etAjout : la Suppression : obligationsAjout : fonction Suppression : desAjout : publique Suppression : fonctionnaires.