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Article L221-9

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2007

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 juillet 2007

Les communes et leurs établissements publics peuvent, dans des conditions fixées par décret, verser des indemnités supplémentaires aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat.

Article L221-9 (version du 27 juillet 2007) — Lexorizon