Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
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Aux conventions de marché et de délégation de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application du II de l'article L. 121-39-1 au haut-commissaire ou au commissaire délégué dans la province, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décretSuppression : en Conseil d'Etat. Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire du marché ou de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission. Elle informe, dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire ou le commissaire délégué dans la province de la date de notification de cette convention.