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Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
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Version en vigueur depuis le 27 juillet 2007
Indépendamment du contrôle administratif et financier qui est exercé conformément au décret prévu à l'article L. 323-6, les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet.