Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
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Les communes et leurs groupements peuvent par délibération de leurs organes délibérants, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apport, émises par ces sociétés dans les conditions définies aux articles 8-1 et 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des obligations des sociétés chargées d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel et commercial.