Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
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Les deux rédactions sont rigoureusement identiques.
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Sont exclues, sauf autorisation prévue par arrêté du haut-commissaire de la République, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 381-2. Ces dispositions ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre les communes majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte.