Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
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La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée de celui-ci. La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie. L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur Suppression : leAjout : un registre Suppression : mentionnéAjout : propre Suppression : àAjout : aux Suppression : l'Ajout : actes Suppression : articleAjout : du Ajout : maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 121-8 Ajout : , ou sur Suppression : unAjout : le registre Suppression : propre auxAjout : mentionné Suppression : actesAjout : à Suppression : duAjout : cet Suppression : maireAjout : article, Suppression : tenuAjout : par Suppression : dansAjout : ordre Suppression : lesAjout : de Suppression : conditionsAjout : date, Suppression : prévuesAjout : aux Suppression : àAjout : fins Suppression : ceAjout : de Suppression : mêmeAjout : constitution Suppression : articleAjout : d'un registre unique. Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent les mentions du nom de la commune et de la nature de chacun de ces actes.