Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
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Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 1 janvier 2010
Les tableaux de synthèse mentionnés au 4°. du troisième alinéa de l'article L. 212-3 sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes : 1° La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ; 2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ; 3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice ou, à défaut, à l'exercice précédent ; 4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 212-6.