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Article L113-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juin 2001

Les règles relatives au droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant la circulation sont fixées par l'article L. 411-6 du code de la route, ci-après reproduit : Art.L. 411-6.-Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie.

Article L113-1 (version du 1 juin 2001) — Lexorizon