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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Texte intégral

La juridiction saisie d'une infraction à la police de la conservation du domaine public routier peut ordonner l'arrêt immédiat des travaux dont la poursuite serait de nature à porter atteinte à l'intégrité de la voie publique ou de ses dépendances ou à aggraver l'atteinte déjà portée. La décision est exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. L'administration prend toutes mesures nécessaires pour en assurer l'application immédiate.

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