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Article L123-2

Version en vigueur
En vigueur depuis le 24 juin 1989

Texte intégral

En vigueur depuis le 24 juin 1989

Le classement dans la voirie nationale d'une route départementale ou d'une voie communale existante ne peut être effectué qu'avec l'accord de la collectivité intéressée. L'accord est réputé acquis s'il n'a pas été expressément refusé dans le délai de cinq mois.

Versions

  1. Version en vigueurEn vigueur

    En vigueur depuis le 24 juin 1989

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