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Article L123-1

Version en vigueur
En vigueur depuis le 24 juin 1989

Texte intégral

En vigueur depuis le 24 juin 1989

Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes définies à l'article L. 122-1 sont dénommées routes nationales. Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.

Versions

  1. Version en vigueurEn vigueur

    En vigueur depuis le 24 juin 1989

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Jurisprudences associées

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