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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019

L' Autorité de régulation des transports définit : 1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20 ; 2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l'article L. 122-17 l'informent de leur activité et des manquements qu'elles constatent.

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  1. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1 octobre 2019

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1 octobre 2019

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Article L122-33 — Code de la voirie routière — Lexorizon