Article L122-33
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Texte intégral
Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1 octobre 2019
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières définit : 1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20 ; 2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l'article L. 122-17 l'informent de leur activité et des manquements qu'elles constatent.