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Section 6 : Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des transports.

Code de la voirie routière · 4 articles

État connu de Lexorizon au 14 octobre 2026

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Article L122-30

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019

Les dispositions générales relatives au contrôle administratif de l' Autorité de régulation des transports ainsi qu'aux sanctions administratives et pénales figurant au titre VI du livre II de la première partie du code des transports sont applicables aux concessionnaires d'autoroutes.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
  2. Version en vigueur du 1 février 2016 au 1 octobre 2019

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Article L122-31

Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

L' Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations et de données par les concessionnaires d'autoroutes, par les titulaires de contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé et par les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé. Les concessionnaires d'autoroutes, les titulaires de contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé et les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé sont tenus de lui fournir toute information relative aux résultats financiers de la concession, aux coûts des capitaux investis sur le réseau, aux marchés de travaux, fournitures et services et aux autres services rendus à l'usager et tout élément statistique relatif à l'utilisation et à la fréquentation du réseau.

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  1. Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021
  2. Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 10 octobre 2021
  3. Version en vigueur du 1 février 2016 au 1 octobre 2019

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Article L122-32

Version en vigueur depuis le 1 février 2016

L'article L. 122-31 et les sections 1 à 3 du chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie du code des transports sont applicables, dans les mêmes conditions qu'aux concessionnaires d'autoroutes, aux sociétés suivantes : 1° Les sociétés contrôlées par un concessionnaire, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ; 2° Les sociétés qui contrôlent un concessionnaire, au sens des mêmes articles ; 3° Toute société ayant pour objet principal la détention de titres de sociétés concessionnaires autoroutières ou le financement des sociétés qui les détiennent.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 février 2016

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Article L122-33

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019

L' Autorité de régulation des transports définit : 1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20 ; 2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l'article L. 122-17 l'informent de leur activité et des manquements qu'elles constatent.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019
  2. Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1 octobre 2019

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