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Chapitre VI : Police de la conservation.

Code de la voirie routière · 8 articles

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Article L116-1

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Article L116-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015

Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions : 1° Sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ; 2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions : a) Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ; b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les conducteurs de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet ; 3° Sur les voies départementales, les agents du département commissionnés et assermentés à cet effet ; 4° En Corse, sur les voies de la collectivité territoriale, les agents de la collectivité commissionnés et assermentés à cet effet ; 5° Dans les départements d'outre-mer, sur les voies régionales, les agents de la région commissionnés et assermentés à cet effet ; 6° Sur les voies de la métropole de Lyon, les agents de la métropole commissionnés et assermentés à cet effet. Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve contraire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
  2. Version en vigueur du 19 mai 2011 au 1 janvier 2015
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 19 mai 2011
  4. Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 1 janvier 2005
  5. Version en vigueur du 16 avril 1999 au 20 décembre 2003
  6. Version en vigueur du 24 juin 1989 au 16 avril 1999
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Article L116-3

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Les procès-verbaux des infractions à la police de la conservation du domaine public routier sont transmis au procureur de la République et, suivant l'appartenance de la voie au domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, soit au représentant de l'Etat dans le département, soit au président du conseil départemental ou au maire.

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  1. Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
  2. Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 mars 2015
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Article L116-4

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Les infractions à la police de la conservation du domaine public routier peuvent être poursuivies à la requête du directeur départemental de l'équipement ou du chef du service technique intéressé. Ceux-ci peuvent faire citer les prévenus et les personnes civilement responsables par des agents de l'administration.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Article L116-5

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 24 juin 1989 au 1 janvier 2029

Lorsque les infractions concernent la voirie nationale, les fonctions de ministère public près le tribunal de police peuvent être remplies par le directeur départemental de l'équipement ou par l'agent désigné par lui pour le suppléer ; devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel, le directeur départemental de l'équipement ou son délégué peut exposer l'affaire ou être entendu à l'appui de ses conclusions.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
  2. Version en vigueur du 24 juin 1989 au 1 janvier 2029

Article L116-6

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

L'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l'enlèvement des ouvrages faits, est imprescriptible. Les personnes condamnées supportent les frais et dépens de l'instance, ainsi que les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Article L116-7

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

La juridiction saisie d'une infraction à la police de la conservation du domaine public routier peut ordonner l'arrêt immédiat des travaux dont la poursuite serait de nature à porter atteinte à l'intégrité de la voie publique ou de ses dépendances ou à aggraver l'atteinte déjà portée. La décision est exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. L'administration prend toutes mesures nécessaires pour en assurer l'application immédiate.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Article L116-8

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

En matière d'infractions relatives à la police de la conservation du domaine public routier national, le ministre chargé de la voirie routière peut transiger avec les justiciables tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

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