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TITRE V : Voies à statuts particuliers.

Code de la voirie routière · 18 articles

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Chapitre Ier : Routes express.

Article L151-1

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Les routes express sont des routes ou sections de routes appartenant au domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et, qui peuvent être interdites à certaines catégories d'usagers et de véhicules.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Article L151-2

Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

Le caractère de route express est conféré à une route ou à une section de route, existante ou à créer, par arrêté ministériel lorsque la voie appartient au domaine public de l'Etat et par arrêté préfectoral dans les autres cas. S'il s'agit d'une route nouvelle, l'arrêté peut emporter déclaration d'utilité publique. Il est alors pris après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et avis des départements et des communes dont le territoire est traversé par la route. Sur route express existante, les travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques sont réalisés et classés en route express par arrêté préfectoral. L'enquête préalable à la déclaration de projet ou préalable à la déclaration d'utilité publique porte également sur le classement et sur les conditions de désenclavement des propriétés riveraines éventuellement concernées par une modification de leurs conditions d'accès à une voie publique. Les avis mentionnés au premier alinéa doivent être donnés par les assemblées délibérantes dans un délai de deux mois suivant la saisine. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable. Le caractère de route express est retiré dans les mêmes formes.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
  2. Version en vigueur du 1 mars 2008 au 14 juillet 2010
  3. Version en vigueur du 28 février 2002 au 1 mars 2008
  4. Version en vigueur du 24 juin 1989 au 28 février 2002
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Article L151-3

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Les propriétés riveraines des routes express n'ont pas d'accès direct à celles-ci. Dès la publication de l'arrêté conférant à une route ou section de route le caractère de route express, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées. Des servitudes destinées à éviter les abus de publicité peuvent être imposées aux propriétés riveraines ou voisines dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
  2. Version en vigueur du 24 juin 1989 au 14 mai 2009
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Article L151-4

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

L'aménagement de points d'accès nouveaux sur une route express en service et la suppression de points d'accès existants sont décidés ou autorisés par l'Etat, après enquête publique et, s'il y a lieu, après déclaration d'utilité publique, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Chapitre II : Déviations.

Article L152-1

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Lorsqu'une route à grande circulation, au sens du code de la route, est déviée en vue du contournement d'une agglomération, les propriétés riveraines n'ont pas d'accès direct à la déviation.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Article L152-2

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Dès l'incorporation d'une route ou section de route dans une déviation, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Chapitre III : Ouvrages d'art.

Section 1 : Dispositions générales.

Article L153-1

Version en vigueur depuis le 23 février 2022

L'usage des ouvrages d'art est en principe gratuit. Toutefois, il peut être institué lorsque l'utilité, les dimensions, le coût d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, un péage pour son usage en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'entretien ou à l'exploitation de l'ouvrage d'art et de ses voies d'accès ou de dégagement. En cas de délégation de ces missions de service public, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire. Le produit du péage couvre ses frais de perception.

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  1. Version en vigueur depuis le 23 février 2022
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 23 février 2022
  3. Version en vigueur du 24 juin 1989 au 1 janvier 2005
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Article L153-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005

L'institution d'un péage pour l'usage d'un ouvrage d'art est décidée, après avis du conseil régional, des communes traversées et, le cas échéant, des organismes visés à l'article L. 153-5 : -par décret en Conseil d'Etat si la route appartient au domaine public de l'Etat ; -par délibération de l'organe délibérant de la collectivité intéressée si la route appartient au domaine public d'un département ou d'une commune.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
  2. Version en vigueur du 24 juin 1989 au 1 janvier 2005
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Article L153-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005

En cas de délégation de tout ou partie des missions de construction, d'exploitation et d'entretien d'un ouvrage d'art, la convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées, selon le cas, par l'Etat, le département, la commune ou le groupement de collectivités territoriales et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Lorsque la délégation est consentie par l'Etat, ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
  2. Version en vigueur du 24 juin 1989 au 1 janvier 2005
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Article L153-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005

L'acte administratif instituant un péage sur un ouvrage d'art reliant des routes départementales peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte, soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation de l'ouvrage d'art, soit de la situation particulière de certains usagers, et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans le ou les départements concernés.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
  2. Version en vigueur du 24 juin 1989 au 1 janvier 2005
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Article L153-4-1

Abrogé

Version en vigueur du 31 mars 2001 au 14 juillet 2010

Les péages perçus sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route, et ayant un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, sont appliqués sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport.

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  1. Version en vigueur du 31 mars 2001 au 14 juillet 2010

Article L153-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005

Les dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-4-1 sont applicables aux ouvrages d'art appartenant à la voirie dont la gestion est dévolue à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant compétence en matière de création ou d'aménagement et d'entretien de la voirie. Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages d'art compris dans l'emprise des autoroutes soumises à un péage en vertu des dispositions de l'article L. 122-4 . Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 153-1 à L. 153-4-1.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
  2. Version en vigueur du 24 juin 1989 au 1 janvier 2005
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Section 1 : Dispositions générales.

Section 2 : Dispositions particulières.

Article L153-7

Version en vigueur depuis le 10 décembre 2009

Les conditions d'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc font l'objet de la convention relative au tunnel routier sous le Mont-Blanc signée à Lucques le 24 novembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, dont l'approbation a été autorisée par la loi n° 2008-575 du 19 juin 2008 .

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  1. Version en vigueur depuis le 10 décembre 2009
  2. Version en vigueur du 24 juin 1989 au 10 décembre 2009
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Article L153-8

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

Les conditions de construction et d'exploitation du tunnel routier du Fréjus font l'objet de la convention et du protocole relatif aux questions fiscales et douanières, signés à Paris le 23 février 1972 entre la République française et la République italienne, ratifiés par la loi n° 72-627 du 5 juillet 1972 .

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  1. Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008
  2. Version en vigueur du 24 juin 1989 au 29 décembre 2008
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Article L153-9

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

La chambre de commerce et d'industrie du Havre a, en vertu de la convention passée avec l'Etat le 18 décembre 1950, approuvée par la loi n° 51-558 du 17 mai 1951 , le droit de percevoir des péages et d'exploiter un pont-route sur la Seine à Tancarville. Les modifications éventuelles aux clauses du cahier des charges annexé à la convention précitée sont approuvées par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 153-2 , ces modifications peuvent autoriser le concessionnaire à affecter une partie du produit des péages au financement de la construction d'un nouveau franchissement de la Seine en aval de Tancarville.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Chapitre IV : Véloroutes

Article L154-1

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes sur de moyennes et de longues distances. Elles ont notamment pour support des voies appartenant au domaine public ou privé de l'Etat, de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de voirie. Elles empruntent tout type de voie adapté à la circulation des cyclistes et bénéficient d'un jalonnement continu.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

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