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Article L153-1

Version en vigueur
En vigueur depuis le 23 février 2022

Texte intégral

En vigueur depuis le 23 février 2022

L'usage des ouvrages d'art est en principe gratuit. Toutefois, il peut être institué lorsque l'utilité, les dimensions, le coût d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, un péage pour son usage en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'entretien ou à l'exploitation de l'ouvrage d'art et de ses voies d'accès ou de dégagement. En cas de délégation de ces missions de service public, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire. Le produit du péage couvre ses frais de perception.

Versions

  1. Version en vigueurEn vigueur

    En vigueur depuis le 23 février 2022

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  2. Version historiqueModifié

    En vigueur depuis le 1 janvier 2005 · En vigueur jusqu’au 23 février 2022

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  3. Version historiqueModifié

    En vigueur depuis le 24 juin 1989 · En vigueur jusqu’au 1 janvier 2005

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