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Article L153-1

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 23 février 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 23 février 2022

L'usage des ouvrages d'art est en principe gratuit. Toutefois, il peut être institué lorsque l'utilité, les dimensions, le coût d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, un péage pour son usage en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées soit à la construction, soit, lorsque ces missions font l'objet d'une convention de délégation de service public, à la construction, à l'exploitation et à l'entretien ou à l'exploitation et à l'entretien de l'ouvrage d'art et de ses voies d'accès ou de dégagement. En cas de délégation de ces missions de service public, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire. Le produit du péage couvre ses frais de perception.

Article L153-1 (version du 1 janvier 2005) — Lexorizon