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Article L152-2

Version en vigueur
En vigueur depuis le 24 juin 1989

Texte intégral

En vigueur depuis le 24 juin 1989

Dès l'incorporation d'une route ou section de route dans une déviation, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées.

Versions

  1. Version en vigueurEn vigueur

    En vigueur depuis le 24 juin 1989

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Jurisprudences associées

Cartographie jurisprudentielle

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