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Article L153-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005

Les dispositions des articles L. 153-1 à L. 153-4-1 sont applicables aux ouvrages d'art appartenant à la voirie dont la gestion est dévolue à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte ayant compétence en matière de création ou d'aménagement et d'entretien de la voirie. Ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages d'art compris dans l'emprise des autoroutes soumises à un péage en vertu des dispositions de l'article L. 122-4 . Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 153-1 à L. 153-4-1.

Versions4

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 24 juin 1989 au 1 janvier 2005

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 24 juin 1989 au 1 janvier 2005

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Article L153-5 — Code de la voirie routière — Lexorizon