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Code de la voirie routière

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En vigueur depuis le 24 juin 1989 · En vigueur jusqu’au 1 janvier 2005
En vigueur depuis le 1 janvier 2005
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est décidée par une délibération du conseil municipal qui doit satisfaire aux dispositions des articles L. 153-3 et L. 153-4. Elle est autorisée par décret en Conseil d'Etat.
    Nouvelle version :

    Suppression : L'institutionAjout : Les Suppression : d'uneAjout : dispositions Suppression : redevanceAjout : des Suppression : surAjout : articles Suppression : unAjout : L. Suppression : ouvrageAjout : 153-1 Ajout : à L. 153-4-1 sont applicables aux ouvrages d'art Ajout : appartenant à Suppression : comprendreAjout : la Suppression : dansAjout : voirie Suppression : leAjout : dont Suppression : domaineAjout : la Ajout : gestion est dévolue à un établissement public Suppression : routierAjout : de Suppression : communalAjout : coopération Suppression : estAjout : intercommunale Suppression : décidéeAjout : à Suppression : parAjout : fiscalité Suppression : uneAjout : propre Suppression : délibérationAjout : ou Suppression : duAjout : à Suppression : conseilAjout : un Suppression : municipalAjout : syndicat Suppression : quiAjout : mixte Suppression : doitAjout : ayant Suppression : satisfaireAjout : compétence Suppression : auxAjout : en Suppression : dispositionsAjout : matière Suppression : desAjout : de Suppression : articlesAjout : création Suppression : L.Ajout : ou Suppression : 153-3Ajout : d'aménagement et Suppression : L.Ajout : d'entretien Suppression : 153-4Ajout : de la voirie. Suppression : ElleAjout : Ces Suppression : estAjout : dispositions Suppression : autoriséeAjout : ne Suppression : parAjout : sont Ajout : pas applicables aux ouvrages d'art compris dans l'emprise des autoroutes soumises à un péage en vertu des dispositions de l'article L. 122-4 . Un décret en Conseil d'EtatAjout : fixe les conditions d'application des articles L.Ajout : 153-1 à L. 153-4-1.