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Article L153-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005

En cas de délégation de tout ou partie des missions de construction, d'exploitation et d'entretien d'un ouvrage d'art, la convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées, selon le cas, par l'Etat, le département, la commune ou le groupement de collectivités territoriales et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Lorsque la délégation est consentie par l'Etat, ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 24 juin 1989 au 1 janvier 2005

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Article L153-3 — Code de la voirie routière — Lexorizon