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Chapitre VI : Police de la conservation.

Code de la voirie routière · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R*116-1

Version en vigueur depuis le 8 septembre 1989

Les conditions de l'assermentation, prévue à l'article L. 116-2 , sont déterminées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la voirie routière nationale s'il s'agit de la voirie nationale ou du ministre de l'intérieur dans les autres cas.

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  1. Version en vigueur depuis le 8 septembre 1989

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Article R*116-2

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; 2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ; 3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ; 4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public ; 5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ; 6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ; 7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
  2. Version en vigueur du 8 septembre 1989 au 9 janvier 1993

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