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Article R*116-2

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 1994

Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; 2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ; 3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ; 4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public ; 5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ; 6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ; 7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 8 septembre 1989 au 9 janvier 1993

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 8 septembre 1989 au 9 janvier 1993

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Article R*116-2 — Code de la voirie routière — Lexorizon