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Article L116-5

Version en vigueur du 24 juin 1989 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 24 juin 1989 au 1 janvier 2029

Lorsque les infractions concernent la voirie nationale, les fonctions de ministère public près le tribunal de police peuvent être remplies par le directeur départemental de l'équipement ou par l'agent désigné par lui pour le suppléer ; devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel, le directeur départemental de l'équipement ou son délégué peut exposer l'affaire ou être entendu à l'appui de ses conclusions.

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Article L116-5 — Code de la voirie routière — Lexorizon