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Article L123-3

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2013

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 novembre 2013

Le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par l'autorité administrative lorsque la collectivité intéressée, dûment consultée, n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable. Si, dans ce délai, la collectivité territoriale donne un avis défavorable, le reclassement d'une route ou section de route nationale ne répondant pas aux critères définis à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-1 peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat. Le reclassement donne droit à une compensation financière correspondant aux coûts des travaux nécessaires à la remise en état de la route ou section de route nationale, hors accotements en agglomération. Ces coûts sont évalués contradictoirement, à la date du reclassement, entre l'Etat et la collectivité territoriale ou, à défaut d'accord, fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L123-3 (version du 29 novembre 2013) — Lexorizon