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Article L131-5

Version en vigueur
En vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

En vigueur depuis le 22 mars 2015

La délibération du conseil départemental décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfert au profit du département de la propriété des parcelles ou partie de parcelles non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par le plan parcellaire, auquel elle se réfère et qui lui est annexé. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.

Versions

  1. Version en vigueurEn vigueur

    En vigueur depuis le 22 mars 2015

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  2. Version historiqueModifié

    En vigueur depuis le 24 juin 1989 · En vigueur jusqu’au 22 mars 2015

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