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Article L141-6

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

La délibération du conseil municipal décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfert, au profit de la commune, de la propriété des parcelles ou parties de parcelles non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par le plan parcellaire auquel elle se réfère et qui lui est annexé. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.

Article L141-6 (version du 24 juin 1989) — Lexorizon