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Article R119-2

Version en vigueur
En vigueur depuis le 9 avril 2022

Texte intégral

En vigueur depuis le 9 avril 2022

I.-Pour les équipements des quatre premières catégories définies à l'article R. 111-1 , les arrêtés interministériels pris en application de l' article 1er du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 déterminent les types d'équipements routiers soumis à l'obligation de marquage CE préalablement à leur mise sur le marché, les modes d'attestation de leur conformité aux spécifications techniques auxquelles ils doivent satisfaire ainsi que les dates à compter desquelles l'obligation de marquage susmentionnée prend effet pour chacun d'eux. II.-Le marquage “ CE ” ne peut être apposé qu'après l'établissement d'une déclaration de conformité aux spécifications établie conformément à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019.

Versions

  1. Version en vigueurEn vigueur

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  2. Version historiqueModifié

    En vigueur depuis le 1 octobre 2011 · En vigueur jusqu’au 9 avril 2022

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  3. Version historiqueModifié

    En vigueur depuis le 12 octobre 2002 · En vigueur jusqu’au 1 octobre 2011

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