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Article R*119-8

Version en vigueur
En vigueur depuis le 12 décembre 2019

Texte intégral

En vigueur depuis le 12 décembre 2019

Les types d'équipements routiers mentionnés à l'article R. * 119-4 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils bénéficient d'une attestation de conformité obtenue conformément aux dispositions du II de l'article R. * 119-5 ou d'une attestation d'équivalence obtenue en application du III du même article, et respectent, le cas échéant, les exigences de performances que le ministre compétent conformément aux dispositions de l'article R. * 119-4 fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.

Versions

  1. Version en vigueurEn vigueur

    En vigueur depuis le 12 décembre 2019

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  2. Version historiqueModifié

    En vigueur depuis le 2 juin 2004 · En vigueur jusqu’au 12 décembre 2019

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  3. Version historiqueModifié

    En vigueur depuis le 12 octobre 2002 · En vigueur jusqu’au 2 juin 2004

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