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Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 1 janvier 2007
Mention de la notification prescrite par l'article 689 sera faite dans les huit jours de la date du dernier exploit de notification en marge de la copie du commandement publiée au bureau des hypothèques. Du jour de cette mention, la saisie ne peut plus être rayée que du consentement des créanciers inscrits, ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable. Toutefois, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication, conformément à l'article 716, paragraphe 2, ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication et mentionné comme il vient d'être dit.