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Version en vigueur du 8 janvier 1959 au 18 janvier 2002
Dans le même délai, l'avocat poursuivant fait afficher en forme de placard l'extrait mentionné dans l'article 696 : 1° A la porte principale des bâtiments saisis ; 2° A la porte du tribunal devant lequel aura lieu l'adjudication ; 3° Au lieu officiel de l'affichage dans chacune des communes de la situation des biens. L'huissier attestera par un procès-verbal rédigé sur un exemplaire du placard que l'apposition a été faite aux lieux déterminés par la loi sans les détailler.