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Version en vigueur du 17 juin 1938 au 1 janvier 2007
Le demandeur à la subrogation aura la faculté de modifier par un dire annexé à l'enchère la mise à prix fixée par le poursuivant. Toutefois, si la subrogation est demandée après la publicité faite ou même commencée, la mise à prix ne pourra être modifiée qu'à la condition que de nouvelles affiches et annonces de l'adjudication soient faites dans les délais fixés par l'article 696 du titre précédent avec l'indication de la nouvelle mise à prix.