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Version en vigueur du 17 juin 1938 au 1 janvier 2007
Les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond contre la procédure qui précède l'audience éventuelle prévue par l'article 690 du titre De la saisie immobilière, devront être proposés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges, cinq jours au plus tard avant le jour fixé pour cette audience. S'ils sont admis, la poursuite pourra être reprise à partir du dernier acte valable et les délais pour accomplir les actes suivants courront à dater de la signification du jugement ou arrêt qui aura définitivement prononcé sur la nullité. S'ils sont rejetés, la procédure sera continuée sur ses derniers errements.