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Version en vigueur du 13 avril 1985 au 1 janvier 2002
Les jugements sur les incidents et sur le fond sont rendus sur le rapport du juge et sur les conclusions du ministère public. Le jugement sur le fond est signifié dans les trente jours de sa date à avocat seulement et n'est pas susceptible d'opposition. La signification à avocat fait courir le délai d'appel contre toutes les parties à l'égard les unes des autres. Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification du jugement à avocat ; l'acte d'appel est signifié au domicile de l'avocat, et au domicile réel du saisi s'il n'a pas d'avocat. Il contient assignation et l'énonciation des griefs, à peine de nullité. L'appel n'est recevable que si la somme contestée excède celle de 13000 francs quel que soit, d'ailleurs, le montant des créances des contestants et les sommes à distribuer.