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Version en vigueur du 21 mai 1858 au 1 janvier 2007
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel, et en cas d'appel dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le juge arrête définitivement l'ordre des créances contestées et des créances postérieures, conformément à l'article 759. Les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cessent à l'égard de la partie saisie.