Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2021
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.