Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2021
S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions de l'article 56, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.