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Version en vigueur du 15 septembre 1989 au 1 mars 2006
L'expert qui justifie avoir fait des avances peut être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée. Si l'expert établit que la provision allouée devient insuffisante, le juge ordonne la consignation d'une provision complémentaire. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.