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Version en vigueur du 15 septembre 1989 au 1 mars 1999
Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert et l'autorise à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe. Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent. Le juge délivre à l'expert, sur sa demande, un titre exécutoire.