Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 25 mai 2009
Une convocation en vue de son audition est adressée au mineur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doublée d'une lettre simple. La convocation l'informe de son droit d'être entendu seul, avec un avocat ou une autre personne de son choix. Le même jour, le secrétariat de la juridiction avise les défenseurs des parties par simple bulletin et, à défaut, les parties elles-mêmes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision ordonnant l'audition. L'avis reproduit les dispositions de l'article 338-3.